Rupture des relations commerciales et durée du préavis (le nouvel article L.442.1 du Code de commerce)

L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, pris en application de la loi EGALIM du 30.10.2018, réorganise et réécrit l’article L.442-6(ancien) du Code de commerce qui régissait jusqu’alors les pratiques restrictives de concurrence.

Les nouvelles règles de l’article L. 442-1 du Code de commerce recentre la liste des pratiques restrictives autour de celles faisant l’objet de l’essentiel du contentieux en la matière, à savoir : – l’obtention d’un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné (L. 442-1 I-1°), le déséquilibre significatif (L. 442-1 I-2°), et la rupture brutale de la relation commerciale établie (L. 442-2 II), avec en nouveauté, la fixation d’un plafond pour la durée du préavis à respecter.

 

Concernant les modalités de rupture de la relation commerciale établie, le principe est qu’une relation commerciale ne peut être rompue brutalement, même partiellement, et ce, sans un préavis écrit tenant compte de la durée de ladite relation commerciale.

La jurisprudence a précisé que l’évaluation de la durée du préavis à accorder devait être appréciée en fonction de diverses modalités (CA Paris, 13 septembre 2017, n° 14/23934) :

  • Ancienneté des relations ;
  • Volume d’affaires réalisé ;
  • Secteur d’affaires concerné ;
  • État de dépendance économique du partenaire victime de la rupture ;
  • Dépenses non récupérables engagées par la victime de la rupture ;
  • Temps nécessaire pour retrouver un partenaire.

Si, au regard de la jurisprudence en la matière, les juges fixaient en moyenne la durée du préavis à un mois par année de relation, il existait – cependant – une forte variabilité des préavis pour une même ancienneté en fonction des situations, des usages ou des textes de loi spécifiques.

Le nouvel article L.442-1 (II) du Code de commerce instaure un plafond de la durée de préavis à respecter en cas de rupture des relations commerciales établie : « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois ».

Dès lors, peu importe que la relation commerciale ait duré trente ans ou plus, le préavis à respecter est désormais plafonné à dix-huit mois. En outre, c’est sur cette même durée maximum que se baseront les juges en cas de litige pour fixer l’indemnité à octroyer à la partie victime de la rupture brutale, à savoir la prise en compte du chiffre d’affaires qu’aurait réalisé cette dernière avec son partenaire commercial pendant ledit préavis s’il avait été respecté.

Fabienne Darbin-Lange

Avocat au barreau de Toulouse