Dans son arrêt du 3 juillet 2024 (Cass. com., no 21-14947, SAS Clamageran expositions c/ Sté Itas Mutua Istituto Trentino Alto Adige), la haute juridiction vient d’opérer un tournant majeur en matière d’opposabilité des causes limitatives de responsabilité à l’égard de tiers..
En effet, jusqu’à cet arrêt, les clauses limitatives de responsabilité, convenues contractuellement entre deux parties à un contrat, étaient inopposables aux tiers se prévalant, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, d’un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui avait causé un dommage.
Or, la Cour de cassation, dans son arrêt du 3 juillet 2024, a jugé que les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité, prévues entre les parties contractantes, peuvent également être opposées aux tiers.
En conséquence, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut dorénavant se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants.
Cet arrêt pourrait avoir des répercussions importantes dans la pratique contractuelle, notamment lors de la négociation et de la rédaction des contrats, étapes durant lesquelles les parties devront redoubler de vigilance pour anticiper d’éventuelles contestations par des tiers.