Droit des ententes appliqué au contrôle d’une opération de concentration en dessous des seuils de notification

L’Autorité de la concurrence, dans une décision n° 24-D-05 en date du 2 mai 2024, examine pour la première fois, à l’aune du droit des ententes, des opérations de concentration (dans le domaine de l’équarrissage) en dessous des seuils nationaux de notification.

Trois groupes majeurs du secteur, avaient signé, après des discussions préalables, plusieurs conventions constituant cinq opérations de concentration. Ne dépassant pas les seuils de contrôle préalable prévus à l’article L. 430-1 du Code de commerce, ces opérations n’avaient pas fait l’objet d’un contrôle préalable au titre du contrôle des concentrations par l’Autorité de la concurrence.

En application de la jurisprudence issue de l’arrêt « Towercast » de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 16 mars 2023, aff. C-449/21), l’Autorité a analysé si les opérations de concentration, qui n’avaient pas fait l’objet d’une notification préalable au titre du contrôle européen ou national des concentrations, étaient susceptibles, à elles seules, de constituer une entente anticoncurrentielle contraire aux articles 101 TFUE et L. 420-1 du Code de commerce.

Sur ce point, l’Autorité a considéré au regard de la teneur et des objectifs des accords de concentration, ainsi que du contexte économique et juridique dans lequel ils s’insèrent, que les opérations de concentration n’avaient pas d’objet anticoncurrentiel.

Il convient dorénavant de distinguer deux situations en matière de concentration.

D’une part, celle de la concentration qui est contrôlable : elle sera contrôlée ex ante au titre du contrôle des concentrations sans pouvoir l’être au surplus au titre du droit des pratiques anticoncurrentielles.

D’autre part, celle de la concentration qui n’est pas  contrôlable : elle pourra être contrôlée ex post au titre du droit des pratiques anticoncurrentielles.