Le terme de « professionnel » est défini dans l’Ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».
Le professionnel peut être une personne physique ou morale et la forme juridique de l’entreprise n’est pas à prendre en considération.
Le professionnel se distingue du non-professionnel qui est défini comme « toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Cette notion permet d’étendre aux personnes morales agissant en dehors de leur activité professionnelle la protection accordée aux consommateurs.
Trois éléments permettent de qualifier le professionnel :
1. Le professionnel doit agir pour le compte de son entreprise. Peu importe la nature ou l’importance de l’entreprise, mais il faut que le contrat soit conclu par le chef d’entreprise ou son représentant au nom de celle-ci.
2. Le professionnel doit agir à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle: il faut rechercher ici la finalité de l’opération : Pourquoi le contrat a-t-il été conclu? L’activité professionnelle va-t-elle en tirer bénéfice ? Le contrat a-t-il été conclu pour le service exclusif de l’activité professionnelle ?
Si la réponse à ces questions est positive, alors le contrat a un lien direct avec cette activité.
Ainsi, il ressort de la jurisprudence qu’est professionnel celui qui conclut :
- un contrat dans le but de rechercher des bénéfices ( 1ère civ., 26 nov. 2002 : Bull. civ. 2002, I, n° 290 ; CA Aix-en-Provence, 10 avr. 2003 ),
- un contrat dans le but accroître son activité commerciale,
- un contrat de crédit dans le but de financer son activité professionnelle (Cass. 2e civ., 18 mars 2004, CNP c/ J. Fourcade et autres).
- Un kinésithérapeute qui achète un logiciel pour sa comptabilité peut bénéficier des dispositions relatives au consommateur (CA Toulouse, 9 janv. 1997).
3. Le professionnel doit exercer habituellement des actes de commerce
Le professionnel peut parfois conclure des contrats mixtes, c’est à dire un contrat qui est conclu à la fois en lien direct avec l’activité professionnelle et en vue de l’activité personnelle. Dans cette situation, la Cour de Justice des Communautés Européennes a considéré que « une personne qui a conclu un contrat portant sur un bien destiné à un usage en partie professionnel et en partie étranger à son activité professionnelle n’est pas en droit de se prévaloir du bénéfice des règles de compétence spécifiques (…) sauf si l’usage professionnel est marginal au point d’avoir un rôle négligeable dans le contexte global de l’opération en cause, le fait que l’aspect extra-professionnel prédomine étant sans incidence à cet égard » (CJCE, 20 janv. 2005, aff. C-464/01). Autrement dit, il faut que la partie professionnelle soit insignifiante, marginale, au point d’avoir un rôle négligeable dans le contexte global de l’opération.
Co écrit avec Emily SAUVALLE